Le texte précise que sont considérés comme produits explosifs devant être pris en compte dans les rubriques de la nomenclature les produits relevant de la classe 1 de la réglementation relative au transport des matières dangereuses. Les quantités à prendre en compte sont les masses nettes de matière explosive contenue dans les objets et non la masse totale des objets.
Les objets contenant des produits explosifs de la classe 9 ne relèvent donc pas des rubriques 131x et 132x de la nomenclature des installations classées. En revanche, ces matières et objets doivent être pris en compte dans l'étude de dangers selon le principe de proportionnalité. Le risque d'incendie, voire d'explosion suite à un incendie, doit y être examiné le cas échéant. L'inspection des installations classées peut proposer au préfet d'imposer par arrêté préfectoral complémentaire les mesures de maîtrise du risque liées à ces produits.
Il est de la responsabilité de l'exploitant de définir la quantité d'explosif maximale à considérer pour établir le classement d'un établissement (« quantité totale susceptible d'être présente sur le site » selon la nomenclature des installations classées).
La circulaire rappelle également que l'exploitant doit mettre en œuvre une organisation telle qu'il puisse justifier à tout moment de la masse d'explosifs présente dans l'établissement.
Les quantités de produits explosifs en cours de transport à l'intérieur de l'établissement, présentes dans le véhicule de livraison, ne doivent pas être comptabilisées dans la masse concourant à l'établissement du classement dans la nomenclature si ces véhicules ne sont pas présents au moins la moitié des jours sur une année calendaire.
Enfin, pour les établissements relevant du régime de l'autorisation, « l'étude de dangers doit prendre en compte les différents stockages, fixes ou mobiles, tant en exploitation normale que dégradée et dans les différentes configurations », rappelle la circulaire.
Article publié le 20 janvier 2010